Equ'idée n°25
Prévention et répression
du dopage
L'arrêté du 21 novembre 1996 (JO
du 18 décembre 1996) relatif aux substances et aux
procédés complète la loi n°89-432
du 28 juin 1989 relative à la prévention et
à la répression de l'usage des produits dopants
à l'occasion des compétitions et manifestations
sportives et abroge l'arrêté du 13 juillet 1994.
Cet arrêté précise les procédés
de nature à modifier les capacités des animaux
: dopage sanguin, névrectomie, appareillage infligeant
des stimuli électriques ou thermiques, procédés
dits de "barrage" et détaille, sous forme de classes
pharmacologiques, les substances interdites.
Equ'idée n°25
Réglementation en
matière de recherche de trichine sur la viande
La note de service DGAL/SDHA/N.96/n°8243
du 19 décembre 96 précise la réglementation
à appliquer en matière de recherche de trichines
sur les viande de boucherie. En effet, au mois de septembre
1996, deux chevaux importés soumis à une recherche
de trichines avaient présenté un résultat
positif dans un abattoir français. La recherche doit
donc s'effectuer sur chaque animal abattu selon la méthode
instaurée par l'arrêté du 18 septembre
1995 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1986. Toutes
les mesures de traçabilité doivent être
mises en œuvre pour garantir la correspondance entre la tête,
la langue et la carcasse ; la mise à la consommation
de la carcasse et des abats ne peut se faire qu'après
résultats favorables des analyses.
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Equ'idée n°25
Equarrissage
La loi n°96-1139 du 26 décembre 1996
relative à la collecte et à l'élimination
des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs modifie
le code rural sur plusieurs points :
- elle instaure une taxe sur la vente au détail de
viandes et de produits élaborés à partir
de viandes et d'abats. Les produits de cette taxe sont affectés
à un fonds finançant la collecte et l'élimination
des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs,
géré par le Centre national pour l'aménagement
des structures des exploitations agricoles.
- par ailleurs, cette loi précise les modalités
d'enlèvement des cadavres animaux ou des produits carnés
impropres à la consommation. L'enlèvement doit
être fait - dans les 24 à 48 heures en fonction
des cas - par le service public de l'équarrissage ou
par une personne agréée pour l'élimination
des cadavres d'animaux dans les conditions reconnues par décret
en Conseil (voir plus loin); si passé ce délai,
les cadavres n'ont pas été enlevés, le
propriétaire est tenu d'en avertir l'autorité
administrative.
Le décret n°96-1229 du 27 décembre 1996
relatif au service public de l'équarrissage (modifiant
le code rural) précise les rôles des acteurs
publics : le préfet est chargé de l'exécution
de ce service public et peut passer un marché suivant
deux cahiers des charges (clauses administratives et clauses
techniques) avec une entreprise. Un arrêté affiché
dans chaque commune permet au public de prendre connaissance
des noms et adresses des titulaires de marché.
Equ'idée n°30
Le Comité national
des raids équestres d’endurance habilité à
intervenir dans la sélection du cheval de selle
L’arrêté du 12 mars 1998 (JO du 28/03/98) précise
l’agrément du Comité national des raids équestres
d’endurance (CNREE) comme organisme national habilité
à intervenir dans la sélection du cheval de
selle et le fait que tout règlement établi par
le CNREE portant sur la sélection du cheval de selle
ne pourra entrer en vigueur qu’après approbation du
ministre chargé de l’agriculture.
Equ'idée n°31
Convention contre le dopage
Le décret n°98-328 du 24 avril 1998
porte publication de l’amendement à l’annexe de la
Convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté
à Strasbourg le 29 mai 1997. Cet amendement liste les
classes pharmacologiques d’agents de dopage et de méthodes
de dopage interdites : vous pourrez retrouver l’ensemble détaillé
des substances et méthodes prohibées , ainsi
que les seuils de tolérances pour certaines molécules
dans le JO du 5 mai 1998, mais également dans le Bulletin
officiel des compétitions équestres et des épreuves
d’élevage n°26 du 6 juillet 1998.
Equ'idée n°26
Foin de la plaine de la
Crau labellisé A.O.C.
L’INAO (Institut national des appellations d’origine)
vient d’attribuer le label de qualité " appellation
d’origine contrôlée " au foin de la plaine de
la Crau : 13 000 hectares, 9 communes, environ 250 producteurs
et 100 000 tonnes annuelles de foin sont concernés.
C’est le premier produit AOC à ne pas être destiné
à l’alimentation humaine. En quoi ce foin est-il différent
? Il est produit grâce à un savoir-faire ancestral
sur une zone très particulière : il pousse sur
une plaine alluviale sèche irriguée par un réseau
de canaux très surveillés, le regain( 4ème
coupe) est pâturé par des moutons qui nettoient
les parcs et fertilisent la terre, le foin est rentré
au plus tard le lendemain du jour où il est coupé
dans des hangars, isolé du sol et des murs. Ces méthodes
bien que coûteuses en main d’œuvre permettent la production
d’un foin de grande qualité, très apprécié
notamment par la clientèle des courses tant française
qu’internationale (Emirats arabes unis, Angleterre, Irlande
ou Arabie saoudite). Le fameux foin à la ficelle rouge
et blanche est enfin reconnu à sa juste valeur.
Equ'idée n°26
Rage
L'arrêté du 21 avril 1997 (JO du
6 mai 1997) relatif à la conservation d’animaux contaminés
de la rage indique que pour bénéficier des dispositions
de l’article 232 du code rural relatif à la conservation
d’un chien, chat, herbivore domestique ou d’un porc contaminé
par la rage, le propriétaire de l’animal doit fournir
un certificat de vaccination antirabique. Ce certificat doit
mentionner d’une part le signalement de l’animal, et d’autre
part son numéro d’enregistrement ou d’identification,
pour les espèces pour lesquelles il existe une réglementation.
Le propriétaire doit ensuite faire la demande écrite
au directeur des services vétérinaires de son
département, après avoir fait injecter à
son animal un rappel antirabique dans les 5 jours suivant
la contamination. Après acceptation, le préfet
prend un arrêté de mise sous surveillance pendant
3 mois, qui est levé si aucun symptôme de rage
n’est constaté. L’arrêté du 3 février
1997 (JO du11 février 1997), modifiant l’arrêté
du 25 octobre 1978, précise les départements
atteints par la rage.
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