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Legislation

 

Equ'idée n°25

Prévention et répression du dopage

L'arrêté du 21 novembre 1996 (JO du 18 décembre 1996) relatif aux substances et aux procédés complète la loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives et abroge l'arrêté du 13 juillet 1994. Cet arrêté précise les procédés de nature à modifier les capacités des animaux : dopage sanguin, névrectomie, appareillage infligeant des stimuli électriques ou thermiques, procédés dits de "barrage" et détaille, sous forme de classes pharmacologiques, les substances interdites.

Equ'idée n°25

Réglementation en matière de recherche de trichine sur la viande

La note de service DGAL/SDHA/N.96/n°8243 du 19 décembre 96 précise la réglementation à appliquer en matière de recherche de trichines sur les viande de boucherie. En effet, au mois de septembre 1996, deux chevaux importés soumis à une recherche de trichines avaient présenté un résultat positif dans un abattoir français. La recherche doit donc s'effectuer sur chaque animal abattu selon la méthode instaurée par l'arrêté du 18 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1986. Toutes les mesures de traçabilité doivent être mises en œuvre pour garantir la correspondance entre la tête, la langue et la carcasse ; la mise à la consommation de la carcasse et des abats ne peut se faire qu'après résultats favorables des analyses.

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Equ'idée n°25

Equarrissage

La loi n°96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs modifie le code rural sur plusieurs points :
- elle instaure une taxe sur la vente au détail de viandes et de produits élaborés à partir de viandes et d'abats. Les produits de cette taxe sont affectés à un fonds finançant la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs, géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
- par ailleurs, cette loi précise les modalités d'enlèvement des cadavres animaux ou des produits carnés impropres à la consommation. L'enlèvement doit être fait - dans les 24 à 48 heures en fonction des cas - par le service public de l'équarrissage ou par une personne agréée pour l'élimination des cadavres d'animaux dans les conditions reconnues par décret en Conseil (voir plus loin); si passé ce délai, les cadavres n'ont pas été enlevés, le propriétaire est tenu d'en avertir l'autorité administrative.
Le décret n°96-1229 du 27 décembre 1996 relatif au service public de l'équarrissage (modifiant le code rural) précise les rôles des acteurs publics : le préfet est chargé de l'exécution de ce service public et peut passer un marché suivant deux cahiers des charges (clauses administratives et clauses techniques) avec une entreprise. Un arrêté affiché dans chaque commune permet au public de prendre connaissance des noms et adresses des titulaires de marché.

Equ'idée n°30

Le Comité national des raids équestres d’endurance habilité à intervenir dans la sélection du cheval de selle


L’arrêté du 12 mars 1998 (JO du 28/03/98) précise l’agrément du Comité national des raids équestres d’endurance (CNREE) comme organisme national habilité à intervenir dans la sélection du cheval de selle et le fait que tout règlement établi par le CNREE portant sur la sélection du cheval de selle ne pourra entrer en vigueur qu’après approbation du ministre chargé de l’agriculture.

Equ'idée n°31

Convention contre le dopage

Le décret n°98-328 du 24 avril 1998 porte publication de l’amendement à l’annexe de la Convention contre le dopage du 16 novembre 1989, adopté à Strasbourg le 29 mai 1997. Cet amendement liste les classes pharmacologiques d’agents de dopage et de méthodes de dopage interdites : vous pourrez retrouver l’ensemble détaillé des substances et méthodes prohibées , ainsi que les seuils de tolérances pour certaines molécules dans le JO du 5 mai 1998, mais également dans le Bulletin officiel des compétitions équestres et des épreuves d’élevage n°26 du 6 juillet 1998.

Equ'idée n°26

Foin de la plaine de la Crau labellisé A.O.C.

L’INAO (Institut national des appellations d’origine) vient d’attribuer le label de qualité " appellation d’origine contrôlée " au foin de la plaine de la Crau : 13 000 hectares, 9 communes, environ 250 producteurs et 100 000 tonnes annuelles de foin sont concernés. C’est le premier produit AOC à ne pas être destiné à l’alimentation humaine. En quoi ce foin est-il différent ? Il est produit grâce à un savoir-faire ancestral sur une zone très particulière : il pousse sur une plaine alluviale sèche irriguée par un réseau de canaux très surveillés, le regain( 4ème coupe) est pâturé par des moutons qui nettoient les parcs et fertilisent la terre, le foin est rentré au plus tard le lendemain du jour où il est coupé dans des hangars, isolé du sol et des murs. Ces méthodes bien que coûteuses en main d’œuvre permettent la production d’un foin de grande qualité, très apprécié notamment par la clientèle des courses tant française qu’internationale (Emirats arabes unis, Angleterre, Irlande ou Arabie saoudite). Le fameux foin à la ficelle rouge et blanche est enfin reconnu à sa juste valeur.

Equ'idée n°26

Rage

L'arrêté du 21 avril 1997 (JO du 6 mai 1997) relatif à la conservation d’animaux contaminés de la rage indique que pour bénéficier des dispositions de l’article 232 du code rural relatif à la conservation d’un chien, chat, herbivore domestique ou d’un porc contaminé par la rage, le propriétaire de l’animal doit fournir un certificat de vaccination antirabique. Ce certificat doit mentionner d’une part le signalement de l’animal, et d’autre part son numéro d’enregistrement ou d’identification, pour les espèces pour lesquelles il existe une réglementation. Le propriétaire doit ensuite faire la demande écrite au directeur des services vétérinaires de son département, après avoir fait injecter à son animal un rappel antirabique dans les 5 jours suivant la contamination. Après acceptation, le préfet prend un arrêté de mise sous surveillance pendant 3 mois, qui est levé si aucun symptôme de rage n’est constaté. L’arrêté du 3 février 1997 (JO du11 février 1997), modifiant l’arrêté du 25 octobre 1978, précise les départements atteints par la rage.

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